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Article (Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Article (Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Art. 10. - L'article R. 231-56-9 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Au I et au II, après le mot : « cancérogènes », sont ajoutés les mots : « mutagènes ou toxiques pour la reproduction ».

II. - Au I, après les mots : « conditions de travail », sont ajoutés les mots : « ou, à défaut, les délégués du personnel ».

III. - Au deuxième alinéa du I, les mots : « périodiquement si nécessaire » sont remplacés par les mots : « régulièrement. En tout état de cause, elles doivent favoriser une application des règles de prévention adaptée à l'évolution des connaissances et des techniques. »

IV. - Il est inséré, au I, un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Cette information des travailleurs porte sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition à ces substances chimiques sur la fertilité, sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse, sur le foetus et pour l'enfant en cas d'allaitement. Elle doit sensibiliser les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et les informer sur les mesures prévues aux articles L. 122-25-1 et R. 231-56-12. »