Art. 2. - Les emplois mentionnés à l'article 1er sont pourvus :
1o Pour 75 %, par la voie de concours exceptionnels ouverts aux agents techniques des haras justifiant d'au moins quatre années de services civils effectifs ;
2o Pour 25 %, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente ; peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les agents techniques des haras justifiant d'au moins neuf ans de services publics.
Les conditions d'ancienneté exigées au présent article sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les recrutements sont ouverts.