Art. 16. - Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet des Hauts-de-Seine selon les dispositions définies aux articles L. 321-7 et R. 321-9 du code de l'urbanisme. Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, à leur modification et au compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.