Art. 14. - Le régime financier et comptable de l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
En application de l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme susvisé, l'agent comptable est désigné par le préfet des Hauts-de-Seine après avis du trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine.