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Article (Décret no 2001-50 du 17 janvier 2001 modifiant le décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers et adaptant ses dispositions aux départements d'outre-mer)

Article (Décret no 2001-50 du 17 janvier 2001 modifiant le décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers et adaptant ses dispositions aux départements d'outre-mer)

Art. 4. - Après l'article 6 du décret du 19 avril 1995 susvisé, sont ajoutés des articles 6-1 à 6-8 ainsi rédigés :

« Art. 6-1. - La commission départementale des mines, prévue dans les départements d'outre-mer par l'article 68-19 du code minier comprend, outre le préfet et sous sa présidence :

« a) Le président du conseil régional ou son représentant ;

« b) Le président du conseil général ou son représentant ;

« c) Un maire désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou s'il y en a plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet, le vote pouvant avoir lieu par correspondance ;

« d) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;

« e) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

« f) Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;

« g) Trois représentants des exploitants de mines désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;

« h) Deux personnes désignées par le préfet sur proposition des associations agréées de protection de l'environnement ;

« i) Une personnalité qualifiée désignée par le préfet.

« Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux paragraphes c, g, h et i, il est désigné, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à siéger en son absence.

« En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, la commission est présidée par le secrétaire général de la préfecture ou par un sous-préfet.

« Art. 6-2. - Les membres de la commission mentionnés aux c, g, h et i de l'article 6-1 du présent décret sont désignés pour un mandat de trois ans. En cas de vacance, il est procédé au remplacement des membres concernés, dans un délai de deux mois, pour la période restant à courir jusqu'à la fin de leur mandat.

« Art. 6-3. - Le président de la commission peut désigner des rapporteurs non membres de la commission. Il peut appeler à participer aux travaux de la commission, sans voix délibérative et sans qu'elle soit présente au délibéré, toute personne pouvant apporter un concours utile.

« Lorsque la commission est appelée à émettre un avis sur une demande mentionnée à l'article 2 du présent décret, le maire de la commune sur le territoire de laquelle porte cette demande participe, s'il en exprime le souhait, sans voix délibérative et sans qu'il soit présent au délibéré, à la partie de la séance consacrée à l'examen du dossier.

« S'il l'estime nécessaire, le président de la commission peut inviter le demandeur à présenter ses observations par écrit, directement ou par un mandataire. Il peut également le convoquer devant la commission qui délibère en l'absence de ce dernier.

« Art. 6-4. - Le président de la commission convoque les réunions de la commission dont il fixe l'ordre du jour.

« Les membres de la commission reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites.

« Art. 6-5. - La commission ne délibère valablement sur les affaires qui lui sont soumises que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère, sans condition de quorum, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

« La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

« Un membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire pour laquelle il a un intérêt personnel.

« Les membres de la commission ont un devoir de discrétion en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur fonction de membres de la commission.

« Art. 6-6. - Le secrétariat de la commission départementale des mines est assuré par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant.

« Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances de la commission qui porte la mention des avis et des votes nominatifs intervenus ainsi que le résumé des interventions de chaque membre.

« Art. 6-7. - Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Les membres qui ne siègent pas en qualité de représentant des administrations publiques bénéficient, pour le remboursement de leurs éventuels frais de déplacement, du régime applicable aux fonctionnaires.

« Art. 6-8. - Le président arrête le règlement intérieur de la commission après qu'elle en a délibéré. »