Art. 2. - Entre les premier et deuxième alinéas de l'article 2 du décret du 19 avril 1995 susvisé est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements d'outre-mer, les demandes relatives aux titres miniers sont soumises par le préfet, avant transmission au ministre chargé des mines, à l'avis de la commission départementale des mines. L'avis de la commission est transmis par le préfet au ministre chargé des mines avec les pièces mentionnées aux articles 11, 12, 19, 20 et 21-8 du présent décret. A cette fin, les délais prévus auxdits articles sont allongés de deux mois. »