Article 20
Les actionnaires se réunissent en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire dans les conditions fixées par la législation ou la réglementation en vigueur.
L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice.
L'assemblée délibère et statue notamment sur toutes les questions relatives au capital et aux comptes de l'exercice écoulé.