Art. 27. - Après l'article 25, il est ajouté un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. - Lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, l'autorité territoriale mentionnée aux articles 9, 10, 12, 13, 13 bis et 14 et au troisième alinéa de l'article 15 et aux articles 19 et 23, est le président du centre. »