Art. 20. - L'article 13 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, la procédure décrite ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions du neuvième alinéa de l'article 29 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »