Art. 6. - Les vins à appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » proviennent d'un seul des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
Riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains blancs B, muscat à petits grains roses Rs et muscat ottonel B.
Toutefois, le comité régional d'experts des vins d'Alsace peut proposer, sur avis du syndicat de défense de l'appellation, un plan d'encépagement pour chaque lieudit, tenant compte des usages locaux et des cépages prévus dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 définissant l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace ». En outre, cette proposition de plan détermine selon les usages locaux l'utilisation des cépages seuls ou en assemblage.
Cette proposition est soumise pour approbation au Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine puis homologuée par décret.