Art. 1er. - Les articles 6 et 11 du décret du 1er septembre 1998 susvisé sont ainsi modifiés :
I. - Il est inséré à l'article 6 entre le deuxième et le troisième alinéa les alinéas ainsi rédigés :
« Si la nature de l'activité concernée le permet, la durée de douze mois du volontariat dans les armées peut être fractionnée en périodes appelées fractions d'activité.
Le nombre et la durée des fractions d'activité sont précisés dans le contrat de volontariat, avant sa signature, dans les limites suivantes :
1o La durée d'une fraction d'activité est de trois mois au minimum ;
2o La durée de la période probatoire et la durée de formation militaire initiale des volontaires ne peuvent pas être fractionnées ;
3o Une fraction d'activité est séparée de la suivante par une période de suspension des services qui ne peut excéder neuf mois consécutifs. »
II. - A l'article 11, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fractionnement du volontariat, les permissions de longue durée sont déterminées sur la base de vingt-cinq jours sur une durée de douze mois d'activité. »