Art. 1er. - Le décret du 27 août 1991 susvisé est ainsi modifié :
I. - Dans son intitulé, les mots : « et quotidien » sont ajoutés après le mot : « hebdomadaire ».
II. - L'article 1er est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 713-2, L. 713-6, L. 713-7, L. 713-9 à L. 713-13 du code rural et à celles des décrets pris pour l'application des articles L. 713-3 et L. 713-20 du même code sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
« Sera puni de la même peine l'employeur qui n'aura pas accordé les compensations prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 713-5 du code rural, qui n'aura pas remis à chaque salarié concerné, ou qui n'aura pas conservé à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, le document prévu au troisième alinéa du III de ce même article.
« Sera puni de la même peine l'employeur qui n'aura pas accordé le bénéfice du repos quotidien prévu à l'article L. 714-5 du code rural. »
III. - Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « articles 997 et 997-1 » sont remplacés par les mots : « articles L. 714-1 à L. 714-3 ».