Art. 9. - Le concours prévu à l'article 2 (1, a) du présent arrêté comporte des épreuves servant à déterminer la note d'admissibilité et des épreuves orales :
Epreuves servant au classement des admis :
1o Epreuves servant à déterminer la note d'admissibilité :
La note d'admissibilité résulte des notes obtenues, pour les candidats des filières MP, PC ou PSI, aux épreuves écrites de la banque mines-ponts, et pour les candidats de la filière PT aux épreuves écrites de la banque de la filière physique technologie, affectées de coefficients attribués à chacune des épreuves.
Ces épreuves et coefficients sont les suivants :