Article 78
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les sommes : « 250 000 F », « 500 000 F », « 37 500 F » et « 75 000 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 300 000 F », « 600 000 F », « 45 000 F » et « 90 000 F ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements achevés ou acquis à compter du 1er janvier 2001.