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Article (LOI de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) (1))

Article (LOI de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) (1))

Article 15

I. - Après l'article 75-0 C du code général des impôts, il est inséré un article 75-0 D ainsi rédigé :

« Art. 75-0 D. - Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le montant correspondant à la différence entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.

« Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée à l'alinéa précédent. »

II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2000.