Art. 6. - Le quatrième alinéa de l'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne est compétent pour arrêter les comptes de chaque établissement dès lors que le montant des recettes ordinaires de l'exercice, y compris les subventions, est inférieur à 20 millions de francs. Dans le cas contraire, il met le compte des établissements en état d'examen et les transmet, pour jugement, à la Cour des comptes. »