Article 109
L'article 71 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26 décembre 1959) et l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (no 81-734 du 3 août 1981) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article. »