Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le taux de la vacation horaire de base allouée aux officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires est fixé de la manière suivante :
Officiers : 64,52 F ;
Sous-officiers : 51,85 F ;
Caporaux : 46,12 F ;
Sapeurs : 42,89 F. »