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Article (LOI no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive (1))

Article (LOI no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive (1))

Article 12

I. - Le début de l'article 11 de la loi du 27 septembre 1941 précitée est ainsi rédigé :

« Le mobilier archéologique issu des fouilles est confié à l'Etat pendant le délai nécessaire à son étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, la propriété... (le reste sans changement). »

II. - Le début du deuxième alinéa de l'article 16 de la même loi est ainsi rédigé :

« Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l'Etat pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété demeure réglée par... (le reste sans changement). »