A N N E X E I
L'introduction générale figurant au chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé est modifiée comme suit :
Le quatrième tiret du paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :
« Colonne 4 (restrictions et/ou spécifications). Elles peuvent comprendre :
- la limite de migration spécifique (LMS) ;
- la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet fini (QM) ;
- la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet exprimée en mg/6 dm2 de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS) ;
- toute autre restriction indiquée de manière expresse ;
- toute spécification concernant la substance ou le polymère. »
A N N E X E I I
La section A figurant au chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé est modifiée comme suit :
1o Le titre de la colonne 4 du tableau intitulé « Liste des monomères et autres substances de départ autorisées » est remplacé par « Restrictions et/ou spécifications » ;
2o Liste des monomères et autres substances de départ ajoutés à la section A :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 31 du 06/02/20 1 page 2002 à 2009
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3o Liste des monomères et autres substances de départ de la section A pour lesquels le contenu de la colonne « Restrictions et/ou spécifications » est modifiée :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 31 du 06/02/20 1 page 2002 à 2009
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A N N E X E I I I
La section B figurant au chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé est modifiée comme suit :
1o Le titre du tableau intitulé « liste des monomères et autres substances de départ autorisées jusqu'au 31 décembre 1996 » est remplacé par « liste des monomères et autres substances de départ autorisées jusqu'au 1er janvier 2002 » ;
2o Le titre de la colonne 4 du tableau précité est remplacé par « Restrictions et/ou spécifications » ;
3o Liste des monomères et autres substances de départ supprimés de la section B :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 31 du 06/02/20 1 page 2002 à 2009
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4o Liste des monomères et autres substances de départ de la section B pour lesquels le contenu de la colonne « Restrictions et/ou spécifications » est modifié :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 31 du 06/02/20 1 page 2002 à 2009
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A N N E X E I V
Liste des monomères et autres substances de départ transférés de la section B à la section A :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 31 du 06/02/20 1 page 2002 à 2009
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A N N E X E V
L'introduction générale figurant au chapitre II de l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé est modifiée comme suit :
Le quatrième tiret du paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :
« Colonne 4 (Restrictions et/ou spécifications). Elles peuvent comprendre :
- la limite de migration spécifique (LMS) ;
- la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet fini (QM) ;
- la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet exprimé en mg/6 dm2 de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS) ;
- toute autre restriction indiquée de manière expresse ;
- toute spécification concernant la substance ou le polymère. »
A N N E X E V I
La liste des additifs figurant au chapitre II de l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé est modifiée comme suit :
1o Le titre de la colonne 4 du tableau intitulé « liste des additifs » est remplacé par « Restrictions et/ou spécifications » ;
2o Liste des additifs ajoutés au chapitre II de l'annexe :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 31 du 06/02/20 1 page 2002 à 2009
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3o Liste des additifs pour lesquels le contenu de la colonne « Numéro CAS » est modifié :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 31 du 06/02/20 1 page 2002 à 2009
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4o Liste des additifs supprimés du chapitre II de l'annexe :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 31 du 06/02/20 1 page 2002 à 2009
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A N N E X E V I I
Le chapitre III ci-dessous est ajouté à l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé :
« Chapitre III
« Produits obtenus par fermentation bactérienne
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 31 du 06/02/20 1 page 2002 à 2009
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A N N E X E V I I I
Le chapitre IV ci-dessous est ajouté à l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé :
« Chapitre IV
« Spécifications
« PARTIE A
« Spécifications générales
« (A définir ultérieurement)
« PARTIE B
« Autres spécifications
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 31 du 06/02/20 1 page 2002 à 2009
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A N N E X E I X
Le chapitre V ci-dessous est ajouté à l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé :
« Chapitre V
« Notes concernant la colonne
« Restrictions ou spécifications »
(1) Avertissement : la LMS risque d'être dépassée dans les simulateurs d'aliments gras.
(2) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros PM/REF 10060 et 23920.
(3) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/REF 15760, 16990, 47680, 53650, 89440.
(4) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/REF 19540, 19960.
(5) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/REF 14200, 14230.
(6) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/REF 66560 et 66580.
(7) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/REF 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200, 92030.
(8) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/REF 85840 et 95725.
(9) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la la migration des substances suivantes :
a) BADGE (= Ether bis(2,3-époxypropylique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane) ;
b) BADGE. H2O ;
d) BADGE. HCl ;
e) BADGE. 2HCl ;
f) BADGE. H2O HCl.
Toutefois, dans les simulateurs d'aliments aqueux, la LMS(T) doit également inclure le BADGE. 2H2O c) à moins que sur l'étiquetage du matériau ou de l'objet ne soit précisé son utilisation restreinte au contact avec les aliments et les boissons pour lesquels il a été démontré que la somme des la migrations des cinq substances mentionnées aux points a, b, d, e et f ne peut dépasser 1 mg/kg.
(10) Avertissement : la migration de la substance risque de détériorer les caractéristiques organoleptiques de l'aliment avec lequel elle est en contact et, dans ce cas, le produit fini risque de ne pas être conforme au deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 92-631 du 8 juillet 1992. »