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Article (Décret n° 2001-101 du 2 février 2001 portant application des dispositions de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement)

Article (Décret n° 2001-101 du 2 février 2001 portant application des dispositions de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement)

Art. 1er. - Pour les projets d'actions collectives de promotion et de sensibilisation des petites et moyennes industries et pour les projets de formation d'ingénieurs originaires des pays producteurs de matières premières, le montant de la subvention de l'Etat peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur.