Art. 3. - Il est inséré un article 3 ter à l'arrêté du 28 décembre 1966 susvisé ainsi rédigé :
« Art. 3 ter. - La mention : "Le pétrole lampant désaromatisé ne convient ni pour l'utilisation dans les appareils mobiles de chauffage à combustible liquide fabriqués à partir du 1er janvier 1998 ni pour l'utilisation dans les appareils fabriqués avant cette date dont les mèches d'origine ont été remplacées par des mèches compatibles avec les appareils fabriqués à partir du 1er janvier 1998" doit être apposée de manière lisible et indélébile sur les appareils distributeurs et emballages de pétrole lampant désaromatisé répondant aux spécifications définies dans l'article 2 ci-dessus. »
Cette disposition est applicable dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent arrêté.