Article 23
I. - Le 2o de l'article 733 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, sont exonérées des droits d'enregistrement les ventes aux enchères publiques d'objets d'art, d'antiquité ou de collection réalisées, à leur profit exclusif, par des organismes d'intérêt général ayant une vocation humanitaire d'assistance ou de bienfaisance lorsqu'elles entrent dans le cadre des six manifestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 1o du 7 de l'article 261 et à condition que ces ventes soient dépourvues de caractère commercial pour le donateur et ne donnent pas lieu à perception d'honoraires par les personnes mentionnées à l'article 2 de la loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »
II. - L'article 1020 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) La référence : « 1039 » est supprimée ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de biens visés à l'article 1039. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.