Art. 2. - La section IV « Caractéristiques thermiques » du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section IV
« Caractéristiques thermiques
« Art. R. 111-20. - I. - Les bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques minimales et les conditions suivantes :
« - la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d'eau chaude sanitaire et, pour certains types de bâtiments, l'éclairage des locaux, est inférieure ou égale à la consommation conventionnelle d'énergie de référence de ce bâtiment ;
« - dans le cas d'un bâtiment non climatisé, la température intérieure conventionnelle atteinte en été est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.
« II. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe :
« 1. Les caractéristiques thermiques minimales ;
« 2. La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment ;
« 3. Les bâtiments pour lesquels l'éclairage n'est pas pris en compte dans la consommation conventionnelle d'énergie ;
« 4. La méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été dans un bâtiment ;
« 5. Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la consommation conventionnelle d'énergie de référence et le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;
« 6. Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité établie, les caractéristiques thermiques, minimales ou de référence, ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ;
« 7. Les conditions d'approbation des procédés et solutions techniques de construction, d'aménagement et d'équipement susceptibles en eux-mêmes de justifier du respect des conditions définies au I.
« III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un bâtiment du label "haute performance énergétique".
« IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12 oC, aux piscines, aux patinoires, aux bâtiments d'élevage ainsi qu'aux bâtiments chauffés ou climatisés exclusivement pour des raisons particulières liées au processus de conservation ou de fabrication qu'ils abritent.
« Art. R. 111-21. - Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée postérieurement au 1er juin 2001. »