Art. 3. - Les candidats au concours externe doivent être titulaires de l'un des diplômes ou titres universitaires suivants : diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, diplôme d'un institut d'études politiques, diplôme de pharmacie, doctorat en médecine, doctorat vétérinaire :
- ou avoir terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques ;
- ou avoir obtenu un diplôme ou titre homologué du niveau II et au-dessus ;
- ou avoir obtenu le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure ;
- ou être titulaires de l'un des autres diplômes ou certificats exigés des candidats au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration prévus par l'arrêté du 7 avril 1972.
En outre, sont acceptés les diplômes jugés équivalents par la commission prévue à l'article 5 du décret no 82-819 du 27 septembre 1982 modifié de l'Ecole nationale d'administration.