Art. 3. - Il est créé, au même chapitre, un article D. 841-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 841-5. - La majoration mentionnée au II de l'article L. 841-1 ne peut excéder 85 % du salaire net versé à l'assistante maternelle.
Toutefois, la majoration servie ne peut être inférieure au montant de la majoration la moins élevée en fonction de l'âge de l'enfant, dans la limite du salaire net versé à l'assistante maternelle. »