Art. 1er. - Les chefs de service et les directeurs d'établissement et d'organisme énumérés en annexe au présent arrêté et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, leurs suppléants reçoivent délégation de pouvoirs à l'effet de conclure les contrats portant cession à des tiers de travaux, fournitures ou services, à concurrence des montants maxima fixés dans ladite annexe.