Article 3
I. - Avant le premier alinéa de l'article 38 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 1411-7 du même code est ainsi rédigé :
« Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. »
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 43 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 précitée et dans le premier alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».
V. - Dans le troisième alinéa de l'article 92 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».