Art. 12. - Le conseil restreint coordonne les travaux effectués par les formations spécialisées et veille à leur bonne exécution avant qu'ils ne soient soumis à l'assemblée plénière. Il peut émettre un avis qui est présenté lors des séances de l'assemblée plénière. Le conseil restreint est obligatoirement convoqué durant le mois qui précède la date de la réunion de l'assemblée plénière.