Art. 2. - Tout prélèvement comporte trois échantillons. Il doit être effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques. Les échantillons prélevés sont mis sous scellés dans le respect des conditions fixées à l'article 5 du présent décret.
Le premier échantillon est laissé en dépôt au directeur de l'établissement ou au détenteur du produit ou à leur représentant. Le détenteur de cet échantillon est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par les agents assermentés. En cas de détérioration ou de rupture des scellés de l'échantillon, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
Le deuxième échantillon est transmis pour analyse par les agents assermentés au laboratoire agréé conformément à l'article 7 du présent décret.
Le troisième échantillon est conservé par le service auquel appartiennent les agents assermentés ou par tout autre service désigné par arrêté du ministre chargé de l'industrie.