Art. 8. - L'autorisation délivrée par le ministre chargé de l'industrie spécifie :
1o Son titulaire ;
2o Sa durée de validité ;
3o Les activités autorisées et leur date de début ;
4o Les quantités maximales autorisées pour chacun des produits du tableau 1 ;
5o Les fins pour lesquelles cette autorisation est accordée ;
6o L'installation pour laquelle cette autorisation est délivrée ;
7o Les modalités prévues dans le cas de cessation d'activité.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation des activités autorisées.