Art. 3. - Le taux de participation maximum de l'aide financière de l'Etat pour une entreprise visée à l'article 2 du présent décret est de 40 % du montant hors taxes des investissements matériels liés spécifiquement à la récolte des graines et à la production de plants d'essences forestières dans la limite de 750 000 F par bénéficiaire.