Art. 5. - Le prix des publications sur support électronique et des bases de données électroniques mentionnées aux articles 1er à 4 du présent arrêté s'entendent pour un usage final sur un nombre maximum de cinq postes de travail. Dans le cas où l'acquéreur du produit rend les données accessibles sur plus de cinq postes de travail, le tarif appliqué s'obtient en multipliant ledit prix par un coefficient selon le barème suivant :
6 à 50 postes : 1,3 ;
Au-delà de 50 postes : 1,6.
Ces coefficients ne s'appliquent pas si le prix du produit est inférieur à 2 000 F ou s'il existe une version réseau du produit.