Art. 10. - A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par concours et par ordre de mérite, la liste anonyme de classement des candidats et propose au ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles dans chacun des concours.