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Article (Arrêté du 10 août 2000 relatif aux concours d'admission à l'Ecole militaire interarmes)

Article (Arrêté du 10 août 2000 relatif aux concours d'admission à l'Ecole militaire interarmes)

Art. 2. - Seuls peuvent concourir les candidats réunissant les conditions définies à l'article 8 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

En outre, ils doivent remplir les conditions d'aptitude suivantes :

- être aptes à servir et faire campagne en tous lieux et sans restriction ;

- présenter le profil médical minimal d'aptitude suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 201 du 31/08/20 0 page 13493 à 13496

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- ne pas faire l'objet d'une exemption définitive de sport. Toutefois, lorsque l'exemption définitive de sport résulte d'une blessure ou d'un accident survenu en service, une dérogation peut être accordée par le ministre de la défense (direction du personnel militaire de l'armée de terre) ;

- détenir une habilitation d'accès aux informations classifiées « confidentiel défense » datant de moins d'un an ;

- pour les sous-officiers, détenir en fonction du nombre de notations sous-officier avec attribution de niveau dont ils ont déjà fait l'objet, au 1er janvier de l'année du concours, les niveaux de notation minimaux suivants :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 201 du 31/08/20 0 page 13493 à 13496

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En outre, les candidats doivent être affectés en métropole ou au sein des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne au moment des épreuves. Dans le cas contraire, toute candidature à ce concours sera recevable mais entraînera le rapatriement prématuré d'outre-mer ou de l'étranger de l'intéressé. Le séjour interrompu aura valeur de séjour complet au regard de la réglementation relative à l'exécution du service outre-mer ou à l'étranger. Les indemnités afférentes seront attribuées conformément à la réglementation en vigueur en fonction de la durée réelle de l'éloignement.

TITRE Ier

ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS