Art. 4. - Lorsqu'un arrêté ministériel prévoit des traitements et mesures de lutte, le cas échéant, un arrêté préfectoral peut préciser les modalités de mise en oeuvre de ces traitements et mesures, et lister les aires géographiques restreintes (cantons, communes...) dans lesquelles la lutte est déclarée obligatoire.