Art. 3. - Les traitements et mesures de lutte nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles figurant aux annexes A et B du présent arrêté, ainsi que les conditions dans lesquelles leur lutte est organisée, peuvent être prescrits par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ces traitements et mesures nécessaires peuvent comporter notamment : le piégeage des organismes nuisibles, la mise en quarantaine, la désinfection, l'interdiction de planter et de multiplier, la réalisation de traitements antiparasitaires à usage agricole, la destruction par le feu.
Ces mesures et traitements peuvent s'appliquer aux terrains et locaux environnants.