Art. 2. - Certains organismes nuisibles, contre lesquels la lutte n'est pas obligatoire sur tout le territoire et de façon permanente, mais dont la propagation peut présenter un danger soit à certains moments, soit dans un périmètre déterminé, soit sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets déterminés, peuvent nécessiter des mesures spécifiques de lutte obligatoire, sur tout ou partie du territoire métropolitain ou des départements d'outre-mer. Ces organismes nuisibles sont mentionnés en annexe B du présent arrêté.