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Article (Circulaire du 10 mai 2000 relative à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (application de la directive Seveso II))

Article (Circulaire du 10 mai 2000 relative à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (application de la directive Seveso II))

IV. - RECOURS A UN TIERS EXPERT

Conformément à l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 modifié, lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients des installations le justifie, il vous est loisible d'exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier de demande d'autorisation justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert choisi avec l'accord de l'inspection des installations classées.

En général, les analyses critiques effectuées conformément à cette procédure portent sur l'ensemble de l'étude de dangers des installations concernées. En particulier, les hypothèses et scénarios pris en compte, la démarche et les modalités utilisées, les paramètres, les équipements et les dispositions d'organisation importants pour la sécurité sont examinés, dès lors que ces éléments particuliers figurent dans l'étude des dangers.

Les documents génériques à l'établissement décrivant la politique de prévention des accidents majeurs et le système de gestion de la sécurité, intégrés à l'étude des dangers, seront donc également soumis à l'analyse critique mais ne doivent pas en constituer un objectif principal. En tout état de cause, cet examen des documents génériques ne vise pas à constituer une validation du système de gestion de la sécurité par le tiers expert.

Le tiers expert pourra être amené à considérer des scénarios complémentaires à ceux pris en compte par l'exploitant : ceci vaut naturellement pour les scénarios de l'exploitant dont certains paramètres seraient jugés par le tiers expert insuffisamment pénalisants.

Par ailleurs, tout examen d'une fraction d'étude de dangers dans le cadre de l'article 3 précité, que l'on veillera alors à ne pas désigner par « analyse critique », pour réserver ce terme à l'examen de la totalité de l'étude des dangers, devra faire l'objet d'une demande précise et sans ambiguïté de la part de l'inspection des installations classées.

Dans ses conclusions, le tiers expert a pour mission, eu égard à l'état de l'art, aux techniques disponibles et à l'environnement de l'établissement, de dégager un avis sur la pertinence des mesures vis-à-vis de la sécurité figurant dans l'étude des dangers, d'identifier les points faibles, les possibilités d'amélioration.

Cet avis est complété, le cas échéant, des réponses apportées par le demandeur. L'ensemble constitué par l'étude des dangers, l'analyse critique et ces réponses aidera l'inspection des installations classées à établir son propre jugement, puis à vous proposer des prescriptions en rapport avec les techniques disponibles et les enjeux à protéger. Cet ensemble vous permettra également d'étayer votre jugement sur les mesures de prévention proposées et sur le niveau de sécurité présenté par l'établissement. Il vous permettra enfin d'engager la concertation préalable aux décisions de maîtrise de l'urbanisation ou l'élaboration des plans particuliers d'intervention (PPI).

Je vous encourage à examiner l'intérêt de soumettre en priorité à la procédure d'analyse critique les établissements AS.