Article 2
Les succursales d'établissements de crédit dont le siège social est situé dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui sont autorisés à délivrer des cautions dans leur pays d'origine, établies en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, peuvent adhérer à titre facultatif au mécanisme de garantie des cautions. Ces succursales sont alors soumises aux dispositions du présent règlement.