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Article (Arrêté du 18 septembre 2000 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière)

Article (Arrêté du 18 septembre 2000 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière)

Article 2

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article 7 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, autres que les sociétés de gestion de portefeuille visées à l'article 15 de la même loi, doivent respecter sur base consolidée les ratios de gestion lorsqu'ils sont dans l'une au moins des situations suivantes :

a) Ils contrôlent de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement agréés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou exercent sur eux une influence notable ;

b) Ils contrôlent de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs établissements financiers tels que définis par l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;

c) Ils contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises relevant du droit d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent à titre habituel des opérations de banque, ou exercent sur elles une influence notable ;

d) Ils contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises relevant du droit d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent à titre habituel des opérations visées aux paragraphes a et b de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.