Art. 32. - Sont intégrés, sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, les fonctionnaires territoriaux qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés à l'article 31, se trouvent, à la date de publication du présent décret, en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadre, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.