Art. 22. - Les sapeurs-pompiers professionnels membres du service de santé et de secours médical promus aux grades de médecin et pharmacien de 1re classe, hors classe et de classe exceptionnelle suivent, dans l'année qui suit leur nomination à ces grades, une formation destinée à les préparer à leurs nouvelles fonctions.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe la durée et le contenu de cette formation.