Art. 3. - Les missions définies à l'article 2 du présent décret font l'objet d'une évaluation portant sur l'adéquation des activités des adjoints de sécurité aux besoins locaux et le respect de leurs conditions d'emploi.
Cette évaluation est assurée conjointement par l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la police nationale. Elle donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel adressé au ministre de l'intérieur.