Art. 24. - Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 du code rural est égal à 16 % des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire égale au produit du pourcentage de la surface minimum d'exploitation par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance pour les personnes dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise agricole peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6 du code rural ou d'une assiette forfaitaire de 200 fois le montant du salaire minimum de croissance pour les personnes dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en fonction de la surface minimum d'installation. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion.