Art. 3. - Lorsque le service comprend au moins dix dimanches compris dans une période allant du 1er mai au 30 septembre, le montant ci-dessus est majoré de 141,50 F pendant cette période.
Sont intégrés, pour le décompte du complément d'indemnité, les dimanches de Pâques et de Pentecôte, lorsqu'ils surviennent en dehors de la période de référence, et les 14 juillet et 15 août, même s'ils surviennent en semaine.