Art. 27. - En complément du matériel énoncé à l'article 26, l'organisation d'une plongée au mélange trimix impose la présence sur les lieux de plongée des équipements suivants :
- une ligne lestée de descente et de remontée ;
- une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs et contenant un gaz adapté à la plongée organisée ;
- une ligne de décompression adaptée à la plongée organisée, déployée ou prête à être déployée à partir d'une embarcation ou d'un point fixe ;
- une embarcation support de pratique avec une personne en surface habilitée pour la manoeuvrer.