Articles

Article (Circulaire du 22 septembre 2000 relative aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France)

Article (Circulaire du 22 septembre 2000 relative aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France)

Condition de prise en charge des frais de transport

par la voie aérienne (art. 44)

La prise en charge s'effectue sur la base du tarif le moins onéreux. Il n'est pas accordé de remboursement pour les bagages transportés en excédent de la franchise aérienne.

Le décret du 28 mai 1990 précité normalise le recours à la voie aérienne du fait de la libéralisation commerciale de ce mode de transport.

Par dérogation au principe du choix du mode de transport le plus économique, l'usage de la voie aérienne peut éventuellement être autorisé, bien que son coût soit plus élevé que la voie de surface, lorsque la mission à effectuer exige impérativement le recours à ce mode de transport.

Tel serait le cas pour une mission de très courte durée effectuée par un fonctionnaire qui ne pourrait utiliser la voie de surface compte tenu, d'une part, des heures de déroulement de la mission, d'autre part, des autres obligations de service qui lui seraient imposées au cours de la journée.

Pour apprécier l'opportunité d'utiliser ainsi la voie aérienne, il n'est pas tenu compte de la situation hiérarchique du fonctionnaire ou de l'agent contractuel.

Les frais de parking d'aéroport peuvent être remboursés à l'occasion d'une mission d'une durée n'excédant pas soixante-douze heures.

*

* *

Il convient de se référer aux commentaires des articles 38 et 39.

La signature de l'état de frais par la personne habilitée qui a ordonné le déplacement vaut autorisation d'utiliser l'avion : le titre de transport est joint au mandat.

La production du ticket de stationnement à l'aéroport (ou de la facture) est exigée dans le cas de la prise en charge éventuelle des frais de parking d'aéroport.

Il est rappelé que la durée réelle du déplacement indiqué sur l'ordre de mission doit être conforme à celle servant de base à la liquidation de l'état de frais. Il en est notamment ainsi lorsque, pour les raisons d'ordre économique précitées, la mission de l'agent est prolongée sur place.