Articles

Article (Décret du 25 août 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Picodon »)

Article (Décret du 25 août 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Picodon »)

Art. 3. - Troupeaux. - Races et alimentation :

a) Le lait utilisé pour la fabrication doit provenir uniquement de troupeaux laitiers composés de chèvres de race alpine, saanen, ou d'animaux de ces deux races croisées, ou d'animaux de souche locale.

Il doit répondre aux dispositions légales et en particulier provenir d'un cheptel indemne de brucellose ;

b) Au niveau de chaque exploitation, le chargement maximal ne peut excéder dix chèvres par hectare réellement utilisé en pâturage ou en production de fourrage ou de céréales pour l'alimentation des chèvres.

En outre, tout produit d'ensilage et autres produits fermentés sont interdits sur l'exploitation. L'alimentation du troupeau doit être assurée au minimum à 80 % par des fourrages ou céréales provenant de l'aire géographique de l'appellation. Les produits déshydratés ne peuvent représenter plus de 20 % de l'alimentation, sauf en cas de circonstances climatiques exceptionnelles.

En outre, la composition des aliments de complément doit être conforme aux prescriptions définies par le règlement d'application prévu à l'article 1er.

Sont interdits les aliments qui peuvent influer défavorablement sur l'odeur, le goût du lait, ou qui présentent des risques de contamination bactériologique. La liste correspondante est définie par le règlement d'application prévu à l'article 1er.

La claustration permanente des animaux est interdite. Lorsque les conditions climatiques le permettent, ceux-ci doivent être sortis sur un parc d'exercice en accès permanent dont les caractéristiques sont précisées dans le règlement d'application prévu à l'article 1er.