Art. 1er. - Type et description. - L'appellation d'origine contrôlée « Picodon », initialement reconnue sous le nom de « Picodon de la Drôme » ou « Picodon de l'Ardèche » par le décret du 25 juillet 1983, est réservée aux fromages de chèvre répondant aux dispositions de la législation en vigueur et aux usages locaux, loyaux et constants, tant en ce qui concerne la production et la livraison du lait que la fabrication et l'affinage des fromages, et répondant aux dispositions du présent décret.
Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine « Picodon » est un fromage en forme de petit palet circulaire, de 5 à 7 centimètres de diamètre, de 1,8 à 2,5 centimètres de hauteur, ayant un poids minimum de 60 grammes. C'est un fromage à pâte molle, non pressée, renfermant au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 40 grammes pour 100 grammes de fromage.
La croûte est fine avec des moisissures jaune pâle ou blanches, éventuellement tachetées de bleu. L'aspect de la coupe est franc, la pâte blanche ou jaune, de texture homogène et fine, pouvant être cassante après un affinage prolongé. Le goût est franc, caractéristique, sans excès de salinité ni d'acidité.
Le fromage qui répond aux conditions précisées à l'article 6 ci-dessous est dit « affiné méthode Dieulefit » et doit porter cette mention sur son étiquetage.
Un règlement d'application homologué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche et du ministre chargé de la consommation, pris sur proposition du comité national des produits laitiers, précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret.